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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 août 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du Président de la Chambre d'accusation déclarant insusceptible d'appel une ordonnance du juge d'instruction rejetant une requête tendant à faire déclarer nulle une commission rogatoire internationale délivrée par une juridiction étrangère - Irrecevabilité.

Texte de la décision

ORDONNANCEc Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par : LA BANQUE DE CREDIT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL (BCCI), contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 août 1989, disant non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 28 juillet 1989, rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une commission rogatoire internationale délivrée par le tribunal de District de TAMPA (Etats-Unis d'Amérique), en date du 25 avril 1989 ; Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour ; Vu les articles 186 et 5671 du Code de

procédure

pénale et 30 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu que l'appréciation de la légalité d'une commission rogatoire internationale relève de la d seule compétence des autorités de l'Etat requérant, le juge français, requis pour l'exécution, étant seulement tenu, selon l'article 30 de la loi du 10 mars 1927, et sous réserve de dispositions conventionnelles contraires, d'assurer cette exécution conformément à la loi française ; Attendu qu'en l'espèce, si le juge d'instruction, saisi d'une requête tendant à faire déclarer nulle la commission rogatoire internationale dont l'exécution lui était confiée, a rejeté ladite requête par ordonnance du 28 juillet 1989, cette décision étrangère à tout contentieux ressortissant à l'autorité judiciaire nationale et n'entrant pas dans l'énumération limitative de l'article 186 du Code de

procédure

pénalea été, à bon droit, déclarée non susceptible d'appel par l'ordonnance attaquée du président de la chambre d'accusation ; Et attendu que cette dernière ordonnance, en date du 23 août 1989, n'est elle-même, aux termes de l'article 186, dernier alinéa, susvisé, susceptible d'aucune voie de recours ; Déclarons non admis le pourvoi de la BCCI ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins du procureur général de la Cour de Cassation ; Signé : Christian Le GUNEHEC

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