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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1991, qui l'a condamné pour vol à 6 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais seulement celle de son conseil, avocat au barreau de Nancy ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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