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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - EXPERTISE - Rapport - Mission accomplie personnellement par l'expert - Formule l'attestant - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Salvatore, contre l'arrêt N° 464/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 août 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Rhône sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de

procédure

d pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise des docteurs Charazac et Lamothe et de toute la

procédure

subséquente ; "alors qu'aux termes de l'article 166 du Code de

procédure

pénale, les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; qu'en l'espèce, les termes du rapport d'expertise ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les experts ont personnellement accompli leur mission" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que les psychiatres Charazac et Lamothe, commis par le juge d'instruction pour procéder à l'examen mental de l'inculpé, ont déposé le 12 juin 1991 un rapport signé par chacun d'eux ; qu'ils y mentionnent dans le préambule : "certifions avoir accompli notre mission et consignons nos observations dans le présent rapport" ; Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer qu'ils ont rempli euxmêmes leur mission ; que l'article 166 du Code de

procédure

pénale n'impose aux experts aucune formule sacramentelle pour attester qu'ils ont accompli personnellement les opérations qui leur ont été confiées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., Z..., D..., X..., A..., E..., B... d conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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