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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1990 qui, pour la contravention de vitesse excessive, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de d l'arrêt attaqué que René Y... était représenté par son conseil à l'audience du 2 octobre 1990 lorsque, à l'issue des débats, la cour d'appel ayant mis l'affaire en délibéré, le président a averti les parties que la décision serait rendue le 30 octobre 1990 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement prononcé ; Attendu que le 5 novembre 1990, dernier jour où le pourvoi pouvait être normalement reçu à l'expiration du délai fixé par l'article 568 du Code de

procédure

pénale, était un lundi, ni férié, ni chômé ; Que dès lors, le pourvoi formé seulement le 6 novembre 1990 est irrecevable, par application des articles 568 et 801 de ce Code, faute par le demandeur de justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

Par ces motifs

, DIT le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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