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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt n° 184 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 26 avril 1990 qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre X... des chefs notamment d'abus de confiance, escroqueries, menaces ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; b Attendu que le mémoire n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué ; que dès lors la chambre d'accusation ayant à bon droit déclaré la constitution de partie civile irrecevable, le pourvoi est luimême irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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