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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juin 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHANTEMERLE Franc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1990, qui, dans une

procédure

suivie contre lui du chef de non paiement des cotisations destinées à financer l'assurance maladie régime obligatoire, a déclaré irrecevable l'opposition par lui formée ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la d violation des articles 491, 492, 555, 558, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre du jugement rendu par défaut le 6 février 1989 par le tribunal de police de Paris à l'encontre de Franc Chantemerle ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la

procédure

que l'huissier, après remise de l'exploit à la mairie du domicile du prévenu le 21 mars 1989 a informé ce dernier de cette remise dès le 22 mars par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (AR signé du 7 avril 1989) ; que le prévenu n'a formé opposition du jugement en date du 6 février 1989 ue le 24 avril 1989, soit hors des délais légaux prévus par les articles 491 et 492 du Code de

procédure

pénale ; "1°) alors que n'est pas régulière la signification qui ne précise pas autrement que par une formule préimprimée, les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie ; qu'en donnant dès lors, en l'espèce, effet à la signification litigieuse bien que celle-ci ne comporte aucune mention manuscrite des diligences et constatations de l'huissier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en s'abstenant de préciser si la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de

procédure

pénale faisait état du dépôt en mairie, non d'un exploit quelconque, mais de la signification d'un jugement le condamnant, seule mention de nature à rendre parfaite la signification, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que la nullité alléguée n'ayant pas été opposée devant la cour d'appel, le moyen doit être déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 599 du Code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, Jean X..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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