Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 janvier 1991 qui dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vol avec arme et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que par arrêt du 18 janvier 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a renvoyé Pascal X... devant la cour d'assises du département de l'Oise, sous l'accusation de vol avec arme, recel de vol aggravé et complicité de vol d aggravé ; Attendu que cette décision est devenue définitive par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de cette cour, en date de ce jour ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même chambre d'accusation qui, le 15 janvier 1991, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de
procédure
pénale est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 148-1