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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-Louis, LA SOCIETE "TOUS TRAVAUX D'ESCALE", civilement responsable, contre l'arrêt n° 1105 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 octobre 1989, qui, pour infraction au Code du travail, a condamné le premier à une amende de 2 000 francs avec sursis et a déclaré la seconde civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 460, 485, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble l'article 32 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le prononcé de la décision ait eu lieu en présence du ministère public ; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; que la preuve de sa présence au prononcé de la décision comme aux débats qui l'ont précédé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettant pas de savoir si le ministère public était présent lors de sa lecture, il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Et sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence d'un représentant du ministère public et du greffier lors du délibéré" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de

procédure

pénale, toutes les décisions des juridictions répressives sont prononcées en présence du ministère public ; que ces dispositions sont substantielles ; Attendu, en outre, qu'en vertu des principes généraux du droit, aucune personne autre que les juges qui y participent, ne peut assister au délibéré ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué étaient "présents lors des débats et du délibéré" : le président Hugues, les conseillers Lelièvre et Touza, le substitut général Monbel et le d greffier Juanola ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué, l'arrêt attaqué encourt la censure ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 26 octobre 1989 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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