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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 18 février 1991 qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles R. 37-1 et R. 233 du Code de la route ; Attendu que pour déclarer Dupouey coupable d d'infraction à l'article R. 37-1 du Code de la route, le tribunal énonce notamment qu'au "lieu où a été constatée la contravention reprochée au prévenu, la chaussée comporte un marquage au sol qui interdit le stationnement" ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, le tribunal a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R37-1
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