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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 avril 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Mémoire personnel - Mémoire portant sur des faits matériels - Absence d'incidence sur la régularité de l'arrêt - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 12 janvier 1989, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'abus de confiance, outrages à agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, obtention d'un document admnistratif par fausses déclarations, grivèlerie d'hôtel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 118 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à discuter les faits retenus par la chambre d'accusation à l'appui de sa décision et à invoquer des erreurs matérielles sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention du demandeur a été maintenue dans les conditions prévues par les articles 145-1 et 148 du Code de

procédure

pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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