Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention préventive - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Conditions.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Paul contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 juillet 1989, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de tentative d'évasion avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles le demandeur, détenu dans le cadre d'une
procédure
criminelle, a tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Nevers, énonce que le maintien en détention est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant résultant de l'infraction commise et pour éviter, en l'absence de garantie sérieuse de représentation, et compte tenu de son lourd passé judiciaire, que l'intéressé ne profite de son élargissement pour tenter de se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... par une décision spécialement motivée, dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de
procédure
pénale ainsi que l'exige l'article 148 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- 145