Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Parenté de l'accusé - Fils légitime - Soeur.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE en date du 10 mars 1989, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol par ascendant sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 8 alinéas 2 et 3) que les témoins Patrick X... et Eliane Y..., épouse X... "ont été dispensés de la prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé" ; "alors que cette énonciation, en l'absence de toute précision sur la nature des liens d'alliance entre l'accusé et les témoins, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient bien dans un des cas d'exclusion visé à l'article 335 du Code de
procédure
pénale et n'est pas, à elle seule, susceptible de justifier l'audition desdits témoins sans prestation de serment" ; Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas le degré de parenté avec l'accusé de Patrick X... et Eliane Y..., épouse X..., il résulte cependant de l'arrêt de renvoi que Patrick X... est son fils légitime et Eliane Y... son épouse ; Qu'ainsi il a été fait en l'espèce l'exacte application de l'article 335 du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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