Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de TOULOUSE qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour escroqueries et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'article 583 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, b ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 583