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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction d'un mur de clôture sur une voie intérieure d'un lotissement - Arrêté de lotissement - Caducité - Portée quant à la construction sans autorisation.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour construction d'une clôture sans déclaration préalable, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme ; d

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Et sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré retient que José Y... a construit, sans déclaration préalable, un mur de clôture sur l'une des voies intérieures du lotissement dans lequel est édifiée sa maison ; que les juges relèvent que cette construction fait obstacle à tout passage sur ladite voie, qui donnait accès à des terrains avoisinants, notamment à un terrain communal, et qui était destinée, selon le cahier des charges, à devenir propriété de la commune ; Attendu, d'une part, que le demandeur fait à tort grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il aurait fait valoir que l'arrêté de lotissement était devenu caduc dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la

procédure

qu'aucunes conclusions n'ont été déposées au nom du prévenu ; Attendu, d'autre part, que José Y... ne saurait soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que, l'arrêté de lotissement étant devenu caduc, les règles d'urbanisme prévues en matière de lotissement ne seraient plus applicables ; qu'un tel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Attendu, enfin, que la caducité de l'arrêté de lotissement, à la supposer établie, n'aurait pu avoir pour effet d'autoriser le prévenu à construire une clôture sans déclaration préalable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L441-2
  • 593
  • L315-2-1
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