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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juillet 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Ordonnance en matière de détention - Dépôt du dossier - Délai - Composition du dossier - Conditions - Mise à la disposition des parties.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Danièle- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 mars 1988 qui, dans la

procédure

d'information suivie contre elle des chefs de faux en écriture privée, usage, émission de chèques sans provision, et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et 186 du même Code ; Attendu que selon l'article 197 alinéas 3 et 4 du Code de

procédure

pénale, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction statuant en matière de détention, il est observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience de la chambre d'accusation un délai minimum de quarante-huit heures pendant lequel le dossier est déposé au greffe de cette juridiction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir donné acte à Danièle Y..., appelante d'une ordonnance en date du 8 février 1988 portant rejet de sa demande de mise en liberté, de ce que ne figuraient au dossier de la

procédure

déposé au greffe de la chambre d'accusation quarante-huit heures avant l'audience aucune pièce d'instruction postérieure à la constitution de partie civile reçue le 11 février 1988 et cotée D. 30, notamment ni les procès-verbaux du 27 janvier 1988 ni ceux des 23, 24, 25 février 1988 dont le conseil de l'inculpée invoquait l'existence dans son mémoire, les juges ont, pour confirmer la décision entreprise, fait abstraction de ces actes en observant que les uns, établis en exécution d'une commission rogatoire ne pouvaient être annexés au dossier avant d'avoir été reçus par le magistrat instructeur, les autres, postérieurs à la transmission du dossier effectué le 22 février 1988 par le procureur de la République au procureur général à la suite de l'appel interjeté par l'inculpée, ne pouvaient parvenir qu'après le dépôt de la

procédure

au greffe ; Mais attendu qu'en statuant ainsi et alors qu'elle avait constaté l'absence effective au dossier de plusieurs actes d'instruction dont certains étaient d'ailleurs, contrairement aux énonciations de l'arrêt, antérieurs à la constitution de partie civile, la chambre d'accusation a méconnu une disposition essentielle aux droits des parties et n'a pas donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 81 du Code de

procédure

pénale que le dossier de l'information comprend tous les actes d'instruction et toutes les pièces de la

procédure

cotés et inventoriés par le greffier au fur et à mesure de leur réception par le magistrat instructeur et que c'est l'intégralité de ce dossier qui, en original ou en copie, doit, aux termes de l'article 186 dernier alinéa du même Code, être transmis par le procureur de la République au procureur général et être ensuite mis à la disposition des conseils des parties ; Que dès lors la cassation est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 8 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Articles cités

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