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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Paule, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1989 qui l'a déboutée de sa constitution de partie civile, après avoir relaxé Hélène Z... des poursuites engagées contre elle du chef d'infraction aux articles L. 529-2 et L. 529-3 du Code rural ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 485, 510, 512, d 592 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui, composée lors des débats de MM. Dulin, Rogier et Fayen, ait été dans la même composition lors du délibéré et du jugement de l'affaire" ; Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; Qu'en effet, il résulte de l'article 592 du Code de

procédure

pénale qu'en cas d'audiences successives, les magistrats qui sont indiqués comme ayant participé à l'une d'entre elles sont, sauf mention contraire, présumés avoir assisté aux autres ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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