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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Mémoire transmis directement à la cour de cassation - Absence du ministère d'un avocat aux conseils.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Marthe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 13 juillet 1988 qui, dans une information suivie contre X... du chef de coups et blessures volontaires, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, daté du 30 juillet 1988, a été déposé le 4 août 1988 directement à la Cour de Cassation alors que le pourvoi avait été formé le 19 juillet 1988, par une demanderesse non condamnée pénalement ; qu'un tel mémoire produit sans le ministère d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de

procédure

pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est invoqué à l'appui du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi

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