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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Erreur matérielle - Conditions - Atteinte aux intérêts de l'inculpé (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Aimé, alias X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE SAINT-DENIS sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier

et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des d articles 83, 197 et 593 du Code de

procédure

pénale en raison du refus d'annulation par la chambre d'accusation de l'ensemble de la

procédure

malgré la désignation irrégulière du juge d'instruction ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que Mme Z... a été régulièrement chargée d'instruire la

procédure

concernant Aimé Y..., et que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste n'ayant pas porté atteinte aux intérêts de l'inculpé que, sur le réquisitoire introductif et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, tous deux en date du 31 juillet 1988, ont été inscrits des numéros d'identification de

procédure

différents ; Qu'ainsi, et alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de

procédure

pénale n'ont nullement été méconnues, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Aimé Y... a été renvoyé ; que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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