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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 mai 1990, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; d Attendu qu'il appert de la

procédure

que X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a régulièrement produit devant la chambre d'accusation, par l'intermédiaire de ses conseils, deux mémoires dans lesquels il conteste notamment la régularité d'une expertise génétique à l'origine de son inculpation et de sa détention ; Mais attendu qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 1 et 3 du Code de

procédure

pénale, ce texte dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces

procédure

s spéciales, des fins de non recevoir étrangères à son unique objet ; Attendu dès lors que la chambre d'accusation n'avait pas à examiner une telle demande et que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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