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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, vols et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
  • 590
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