Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, vols et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-2
- 590