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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 septembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abderrahmane, accusé de viols aggravés,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 mai 1989, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et est dès lors irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen de cassation n'ayant été produit dans le délai prévu par l'article 5741 dudit Code, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

DECLARE X... déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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