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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 25 janvier 1990 qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de recels, contrefaçon de chèques et usage, contrefaçon de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; d Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de cassation ; qu'ainsi ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code précité ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : * En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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