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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Article 148 al. 6 du code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Calcul.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 décembre 1988 (n° 1085 / 88) qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, vols et recels, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande directe de mise en liberté en application de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale au motif que le juge d'instruction n'aurait pas statué sur ses demandes de mise en liberté des 16, 17 et 18 novembre ; que pour déclarer sa demande directe irrecevable, les juges constatent que, contrairement à ses allégations, le juge d'instruction a statué par ordonnance du 29 novembre 1988 sur de multiples demandes de mise en liberté adressées entre le 16 et 23 novembre 1988, notamment les 16, 17 et 18 novembre 1988 ; qu'ils ajoutent que l'ordonnance précitée est intervenue dans les 5 jours suivant le prononcé d'un arrêt en date du 25 novembre 1988 statuant sur l'appel d'une précédente ordonnance de mise en liberté ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 148 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

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