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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement réputé contradictoire.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 avril 1988 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE du 20 juin 1986 l'ayant condamné pour usage de stupéfiants, à 7 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 498, 558 et 593 du Code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; " au motif que le jugement réputé contradictoire avait été signifié à Parquet le 14 mai 1987 et que cette signification régulière avait fait courir le délai d'appel ; " alors que le prévenu, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, invoquait la nullité du jugement de première instance, rendu à tort sur la base de l'article 410 du Code de

procédure

pénale ; qu'en effet, la signature portée sur l'avis de réception de la lettre de l'huissier -qui avait délivré la citation en mairie- n'étant pas celle du prévenu, le jugement ne pouvait être rendu que par défaut et non contradictoirement " ; Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir délaissé les conclusions de Ali X... invoquant, avant tout débat au fond, la nullité du jugement entrepris au motif que celui-ci aurait été à tort rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de

procédure

pénale dès lors que la cour d'appel constatait à bon droit que l'appel dudit jugement avait été interjeté plus de dix jours après sa signification, et qu'il n'était donc pas recevable ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'appel a été à bon droit déclaré non recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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