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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de THONON-les-BAINS en date du 14 avril 1988 qui, pour fermeture d'un débit de boisson après l'heure fixée par arrêté préfectoral, contravention prévue et réprimée par l'article R. 26, 15° du Code pénal, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu qu'en raison de la date des faits la contravention poursuivie est amnistiée par application de l'article premier de la loi du 20 juillet 1988 ; d qu'en outre il n'y a pas d'intérêts civils en la cause ; que dès lors il n'y a plus lieu de se prononcer sur le pourvoi ;

DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu de statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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