Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui, dans une

procédure

suivie contre lui du chef de contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à dommages et intérêts après avoir déclaré l'action publique éteinte par amnistie ; Vu le mémoire personnel produit ; b Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
Assistance juridique générée (IA) — non officielle