Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffe ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non).
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Robert contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, n° 240, en date du 22 juin 1989,
2°/ Y... Mireille, épouse X... contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, n° 241, en date du 22 juin 1989, qui, dans la
procédure
suivie contre eux des chefs de tromperie commerciale, escroquerie, abus de confiance, publicité mensongère et abus de label, ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant leur demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de
procédure
pénale ; Vu ledit texte ; Attendu que toute demande de mainlevée ou modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet, selon l'article 148-6 du Code de
procédure
pénale, d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu des articles 141-1, 143 et 148-1 de ce Code, ou lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, ni par l'envoi d'une lettre simple ni par le dépôt d'un mémoire ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
procédure
que Robert X... et son épouse Mireille Y... ont demandé, le 27 avril 1989, par lettre simple adressée au juge d'instruction, la modification du contrôle judiciaire ordonné à leur encontre le 6 mars 1989 ; que le juge d'instruction a rejeté ces demandes par ordonnances du 10 mai 1989 qui ont été confirmées par les arrêts attaqués ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que les demandes sur lesquelles avait statué le juge d'instruction étaient irrecevables en la forme, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts n° 240 et n° 241 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 juin 1989, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 148-6