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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Portée - Détention provisoire - Fin de non-recevoir étrangère à l'unique objet (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel contre l'arrêt en date du 1er mars 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; d Attendu qu'il appert de la

procédure

que X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a régulièrement produit devant la chambre d'accusation, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire dans lequel, se référant à la lettre qu'il avait adressée au magistrat instructeur au soutien de sa demande de mise en liberté, il contestait notamment la régularité d'une expertise génétique, à l'origine, selon lui, de sa mise en détention ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, s'il comporte le visa de ce mémoire, de n'y avoir pas répondu ; Attendu cependant qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 1 et 3 du Code de

procédure

pénale, ce texte dont les dispositions sont limitatives leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces

procédure

s spéciales, des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet ; Attendu dès lors que la chambre d'accusation n'avait pas à examiner une telle demande et que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la T chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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