Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Constatation - Conditions - Régularité - Véhicule garé sur un emplacement interdit au stationnement.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Louis, contre un jugement du tribunal de police d'Epinal en date du 17 novembre 1988 qui pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 429, D 9 et suivants du Code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation pris de la violation des articles R. 2331 et suivants du Code de la route ;
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que d'une part, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal constatant la contravention prévue par l'article R. 233-1 alinéa 3 du Code de la route, le tribunal relève qu'il résulte des mentions de ce procèsverbal que ce document a été établi régulièrement par un agent de la police nationale ayant au moins la qualité d'agent de police judiciaire adjoint dont le nom et le service sont indiqués ; que d'autre part, pour déclarer X... coupable de la contravention précitée, le tribunal constate que le prévenu a garé son véhicule sur un emplacement interdit au stationnement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, le tribunal qui a condamné le demandeur à une peine prévue par la loi dans les limites fixées par celle-ci, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé V conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
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