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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Véronique contre le jugement n° 185/89 du tribunal de police d'AGEN en date du 17 avril 1989 qui, pour infractions à un arrêté de police, l'a condamnée à 4 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 45 et suivants et 523 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte d'une pièce régulièrement versée au dossier de la

procédure

que Belard, inspecteur de police, a été désigné en application de l'article 46 du Code de

procédure

pénale, par arrêté du 8 février 1989 pris par le procureur général près la cour d'appel d'Agen, pour occuper, en cas d'empêchement du commissaire de police, le siège du ministère public près le tribunal de police d'Agen ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la composition du tribunal était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des pièces de la

procédure

que Véronique X... qui n'a pas comparu bien que citée à personne et n'était pas représentée et qui n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 du Code de

procédure

pénale, a été jugée contradictoirement en application de l'article 410 du Code précité ; Qu'ainsi la demanderesse n'a pu saisir le tribunal de police de conclusions régulières auxquelles le juge du fond était tenu de répondre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal a, par des motifs exempts d'insuffisance, déclaré la prévenue coupable d'avoir contrevenu à l'arrêté de police en date du 7 janvier 1982 ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; qu'au surplus il est irrecevable en ce qu'il soulève, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'irrégularité du procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire qui a constaté les contraventions ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article R. 26-15° du Code pénal ; Attendu que le moyen en ce qu'il se borne à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que l'arrêté critiqué, contrairement à ses énonciations, aurait eu pour but de satisfaire des intérêts financiers, est nouveau et comme tel, irrecevable ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article R. 26 du Code pénal ; Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse, les peines qui lui ont été infligées, entrent dans les prévisions de l'article R. 26 du Code pénal et ont été ainsi légalement prononcées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 46
  • 593
  • 411
  • 410
  • R26
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