Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Légalité - Modalités de paiement - Connaissance par le contrevenant - Preuve - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre le jugement du tribunal de police de MONTPELLIER, en date du 12 mai 1989, qui, pour trois contraventions à un arrêté de police, l'a condamné à 3 amendes de 250 francs chacune ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 225 et R. 233-1 dernier alinéa du Code de la route, 427 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable de contraventions à la réglementation du stationnement payant, pour n'avoir pas acquitté les droits de stationnement les 9 juin, 12 et 13 septembre 1988 ; " aux motifs que la légalité de l'arrêté municipal du 15 avril 1986, instituant un stationnement payant n'est pas contestée ; que les modalités d'exécution du paiement sont expliquées à l'usager sur l'emplacement d'un appareil horodateur, sur son utilisation, puis par la délivrance d'un ticket dont le prévenu a reconnu qu'il portait la mention de l'obligation de l'apposer derrière le pare-brise ; que X... n'a pas satisfait à cette dernière indication ; " alors que l'arrêté municipal du 15 avril 1986 instituant un stationnement payant sur la place des Arceaux à Montpellier ne prévoit nullement l'obligation pour le propriétaire ou l'utilisateur d'un véhicule d'apposer derrière le pare-brise aucun ticket de stationnement et qu'il ne prévoit pas davantage que les prescriptions portées par les horodateurs devaient être respectées par les usagers du stationnement à peine de contravention ; que, faute d'un texte réglementaire imposant aux usagers l'apposition de leur ticket de stationnement sur le pare-brise de leur véhicule, cette carence n'établit pas la preuve du non-paiement qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de police n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " et alors que, contrairement aux affirmations du jugement attaqué, l'arrêté municipal du 15 avril 1985 prévoit l'institution d'un stationnement payant sur la seule place des Arceaux à l'exclusion de tout autre emplacement ; que la contravention du 9 juin 1988 indique qu'elle aurait été commise " Face au31 boulevard des Arceaux", et celle du 12 septembre 1988 qu'elle aurait été commise " rue Paladilhe " ; qu'ainsi il n'est pas établi en ce qui concerne ces deux contraventions que X... ait effectivement enfreint les prescriptions de quelqu'arrêté municipal que ce soit " ; Attendu qu'il appert des mentions du jugement attaqué que les modalités de paiement du stationnement payant institué par un arrêté municipal dont la légalité n'est pas contestée, sont expliquées à l'usager tant par les indications figurant tant sur l'emplacement de l'appareil horodateur que sur le ticket délivré, à apposer derrière le pare-brise du véhicule, comme le prévenu l'a reconnu ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui relèvent de l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, le tribunal de police a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 4
Assistance juridique générée (IA) — non officielle