Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1989, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de recel de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que cette Cour, par arrêt du 15 novembre 1989, a rejeté le pourvoi formé par Marcel X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 janvier 1989 qui, pour recel de vols aggravés, l'a d condamné à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Que dès lors, ladite condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui le 8 juin 1989 a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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