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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

4 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2006) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ; Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'à la suite d'un glissement de terrain, la maison constituant le logement familial avait fait l'objet d'un arrêté de péril et que Mme Z... et ses enfants étaient obligés de vivre dans l'insécurité et d'accéder chez eux par une passerelle de planches instables, le plus jeune des enfants ne pouvant sortir seul tant le danger était grand, et qu'il était établi que l'époux avait tardé à faire effectuer par la société de travaux publics dont il était cogérant et associé, des travaux urgents afin de permettre à sa famille de vivre en toute sécurité, la cour d'appel, en estimant que ces faits traduisaient une négligence imputable au mari et en prononçant le divorce à ses torts, a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Articles cités

  • 242
  • 700
  • 452
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