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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1988, qui, dans une

procédure

suivie contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la démolition de l'ouvrage à peine d'astreinte ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles R. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition du bâtiment construit par X..., sous astreinte de cent francs par jour de retard ; " alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le représentant qualifié de l'Administration soit intervenu à la

procédure

et qu'il ait, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé son avis sur l'opportunité de cette mesure, que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision " ; Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que le tribunal, avant d'ordonner la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, a entendu le représentant de l'Administration en ses observations ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à nouveau à l'audition de ce fonctionnaire, n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre, criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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