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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 janvier 1988, qui dans les poursuites exercées sur sa plainte contre Philippe Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; Vu l'article 575 alinéa 2 3° du Code de

procédure

pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue dans l'information diligentée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Pierre X... portée contre Philippe Y... du chef d'escroquerie, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les faits dénoncés se situaient courant 1969 et constaté que la plainte susvisée est en date du 19 mars 1982, retient que l'action publique est éteinte du fait de la prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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