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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 décembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Président - Prescriptions de l'article 305-1 du code de procédure pénale - Rappel - Obligation (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 21 février 1989, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et vol et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 305-1 du Code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant l'ouverture des débats, le président ait demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendaient soulever une exception tirée de la nullité de la

procédure

suivie depuis l'arrêt de renvoi ; "alors que cet avertissement est essentiel aux droits de la défense et doit, à peine de nullité des débats et de l'arrêt à intervenir, être constaté dans le procès-verbal des débats" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de

procédure

pénale ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 305-1
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