Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, partie civile, contre l'arrêt n° 672 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 17 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre une ordonnance du juge d'instruction disant qu'était irrecevable sa plainte portée pour concussion et complicité d'atteinte aux droits civiques contre A...et B... ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, non condamné pénalement, le demandeur a fait parvenir directement à la Cour de Cassation un mémoire signé de lui ; qu'un tel mémoire, d transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescritpions des articles 584 et 585 du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Et attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;