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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 3 octobre 1989 qui, sur sa plainte contre Claude Y... du chef, notamment, de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de

procédure

pénale ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire se borne à arguer de faux l'arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction et à contester la validité de l'ordonnance entreprise, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'arrêt attaqué ; Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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