Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour écarter les pièces nouvelles n° 24 à 26 et 36 à 45 dans l'affaire opposant la société Clinique du Cap d'Or à Mme X..., la cour d'appel a énoncé dans ses motifs qu'elles avaient été transmises tardivement le vendredi 10 juin, à quelques jours de l'ordonnance de clôture annoncée pour le 14 juin 2005 et dans son dispositif qu'elles avaient été communiquées le 6 juin 2005 ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon les bordereaux, les pièces 24 à 36 avaient été communiquées le 6 août 2004 et celles portant les n° 36 à 45 le 6 juin 2005, la cour d'appel les a dénaturés et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la Clinique du Cap d'Or ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles cités
- 1134
- 700