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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISc LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1988 qui, pour homicide involontaire par conducteur se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire, fixe à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 1- II, L. 1- III, L. 15 du Code de route, 43-3-1 et suivants, 319 et 320 du Code pénal, 593 et 747-1 et suivants du Code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., du chef d'homicide et blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement de deux années, sans s'expliquer sur l'opportunité de prescrire, à titre de peine principale, un travail d'intérêt général " ; Attendu que, pour le prononcé, à titre de peine principale, d'une des sanctions ou mesures prévues aux articles 43-3 et suivants du Code pénal, les juges disposent, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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