Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Benaïssa, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1989, qui a déclaré irrecevable sa demande en confusion de peines et a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 390-1 et 512 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, les débats ont eu lieu à l'audience du 18 avril 1989 pour laquelle Benaïssa X... avait été convoqué ; qu'après mise en délibéré, la décision a été rendue le 9 mai 1989 ; Que dès lors le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;