Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Lionel contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1989 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de
procédure
d pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que le moyen, qui revient à reprendre l'exception de nullité, tirée d'une prétendue irrégularité affectant l'arrêté préfectoral, soulevée pour la première fois en cause d'appel et sur laquelle les juges du second degré ont cru à tort devoir répondre en méconnaissance des articles 385 et 386 du Code de
procédure
pénale, doit être déclaré irrecevable par application des textes précités ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.