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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de : - X... Jean, - L'ASSURANCE MATMUT, desquelles il résulte qu'ils se désistent du pourvoi par eux formé le 3 février 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 janvier 1989, qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension de permis de conduire pour délit de blessures involontaires et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract Madoux conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon, Massé conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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