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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Infraction - Exception d'illégalité Rejet - Conditions de résidence en France - Loi applicable.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ryad, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 juillet 1989, qui, pour infractions à arrêté d'expulsion et à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles "l'appel du ministère public est recevable comme interjeté dans les formes et délai de la loi" permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la saisine de la juridiction du second degré ; Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

de cassation pris de la violation du principe de la présomption d'innoncence ; Sur le sixième moyen pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; En ce que la cour d'appel a condamné Ryad X... pour infraction à arrêté d'expulsion ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a considéré que les faits qui lui étaient soumis sous la qualification de séjour irrégulier en France, constituaient en réalité le délit d'infraction à arrêté d'expulsion sanctionné par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que X... a alors développé une exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 août 1987 en application de la loi du 9 septembre 1986, au double motif qu'à la date de promulgation de cette loi il avait sa résidence en France depuis plus de dix ans et qu'en prenant en compte des condamnation soit antérieures soit portant sur des faits antérieurs à la date de promulgation de cette loi, l'autorité administrative avait violé le principe de la nonrétroactivité des lois pénales ; Que pour rejeter ce moyen de défense les juges relèvent notamment que Ryad X... "n'apporte pas la b preuve qu'il ait eu sa résidence habituelle en France depuis plus dix ans" ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 25 (3 et 4) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pris en ses rédactions successives issues des lois du 29 octobre 1981, 9 septembre 1986 et du 8 août 1989 en son article 13, et a, sans méconnaître la présomption d'innocence, écarté à bon droit l'argumentation du prévenu, demandeur à l'exception ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale en ce que la cour d'appel a condamné Ryad X... pour infraction à arrêté d'interdiction de séjour ; Attendu que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité du prévenu sur l'infraction à arrêté d'expulsion ; Que dès lors le moyen ne saurait être examiné ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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