Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Chaïb, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 novembre 1989, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à sa demande de mise en liberté et a ordonné la mise à exécution du mandat de dépôt initial ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la b violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que la chambre d'accusation était saisie de l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à la demande de mise en liberté de Chaïb X... ; Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation "infirme l'ordonnance querellée" et "ordonne la remise à exécution du mandat de dépôt en date du 13 juin 1988" ; Attendu que, dans les motifs de leur décision, les juges analysent en détail les raisons qui justifient le maintien en détention de l'inculpé mais concluent "qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance frappée d'appel" ; Attendu que cette erreur purement matérielle, que l'énoncé du dispositif et des motifs de l'arrêt permet de rectifier, ne saurait vicier la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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