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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 2006), que M. X... a confié à M. Y..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la réalisation d'une maison individuelle ; qu'après l'abandon du chantier par M. Y... et au vu d'une expertise amiable, M. X... a assigné celui-ci et la SMABTP en réparation ; Attendu que pour condamner la SMABTP à payer, in solidum avec M. Y..., certaines sommes à M. X..., l'arrêt fixe la réception judiciaire des travaux, avec des réserves correspondant aux malfaçons et non façons relevées par l'expert, à la date de remise du rapport et retient que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt que les désordres dénoncés étaient apparents à la réception, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec M. Y..., à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.

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