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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, dit Y... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 1989, qui, dans une

procédure

suivie contre lui des chefs d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il est irrecevable ; Et attendu qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, en application de l'article 567-2 du Code de

procédure

pénale ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 590
  • 567-2
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