Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Absence de moyens de droit.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce document ne contient aucun moyen de droit ; qu'en conséquence, il ne constitue pas un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de

procédure

pénale ; Et attendu qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 574-1 du Code de

procédure

pénale ; que le demandeur doit, dès lors, en application de l'alinéa 2 de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 574-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle