Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Max, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 10 novembre 1989 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 80, 122, 137, 144, 145, 148 et d 593 du Code de
procédure
pénale, violation des principes généraux du droit ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "alors que le réquisitoire supplétif visant les faits imputés à Max X..., qui figure au pied d'une ordonnance de soit-communiqué du 16 mars 1989, sans être daté ni signé, est nul ; que cette nullité affecte directement la légalité de la détention qui a été en conséquence ordonnée par un magistrat incompétent ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait maintenir la détention provisoire" ; Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, le réquisitoire supplétif est régulièrement signé et porte la date du 16 mars 1989 ; que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;