Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 octobre 1989, qui, dans la
procédure
suivie contre Patrick X... du chef de recel, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 427, 512, 567 alinéa 2 du Code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; d
Et sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de
procédure
pénale, violation de la loi ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sema Matra Conseil, dont Patrick X... est président-directeur général, a assigné devant le tribunal de commerce Paul Y..., commissaire aux comptes de la société Ictad, filiale de ladite société, en relèvement de ses fonctions et a produit aux débats la photocopie d'un extrait du bulletin de la chambre nationale des commissaires aux comptes reproduisant la décision de suspension prononcée le 22 juin 1987 contre Paul Y... en ne mentionnant que l'initiale de son nom lequel cependant faisait l'objet d'une mention manuscrite en marge du document ; Attendu que, se fondant sur le fait que cette décision, rendue en chambre du conseil, n'était pas définitive, Paul Y... a cité directement Patrick X... devant le tribunal correctionnel, du chef de " recel de document ou de renseignement obtenu à l'aide d'une violation du secret professionnel ou d'un vol " ; Attendu que pour relaxer le prévenu la juridiction du second degré retient qu'aucun élément ne permet de savoir dans quelles conditions le nom de Paul Y... a été porté sur le document, ni d'établir que cette mention a pu être le fait d'une personne astreinte au secret professionnel " à supposer que cette astreinte ait existé ", ladite mention ayant pu être portée par inadvertance par l'auteur de la plainte ou par la personne sanctionnée ; qu'elle en déduit que l'origine frauduleuse du document n'est pas démontrée ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif dubitatif mais surabondant, la cour d'appel qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely grefier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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